25. Un député qui, à l’égard d’une question dont l’Assemblée nationale ou une commission dont il est membre est saisie, a un intérêt personnel et financier distinct de celui de l’ensemble des députés ou de la population et dont il a connaissance est tenu, s’il est présent, de déclarer publiquement et sans délai la nature de cet intérêt et de se retirer de la séance sans exercer son droit de vote ni participer aux débats sur cette question.
Le député doit en outre en aviser le secrétaire général de l’Assemblée nationale et le commissaire.